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Qu'est-ce que le connaissement ou Bill of lading ?
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En bref
Il existe deux types de documents, la Charter Party et le Bill of Lading (le connaissement), qui matérialisent le contrat de transport maritime. Ils se distinguent l'un de l'autre par leur objet et par les rapports qu'ils régissent dans le cadre du transport concerné.
Sommaire
- Généralités sur le Bill of lading
- Le connaissement
- La forme du connaissement
- Les fonctions du connaissement
- 1. La fonction d'instrument de preuve
- 2. La fonction de titre de valeur
- Le contenu du connaissement
- 1. Le connaissement doit contenir, entre autres, les indications suivantes :
- 2. Une fois les marchandises chargées à bord, le transporteur doit délivrer au chargeur un connaissement portant la mention « embarqué », qui doit indiquer que les marchandises sont à bord d'un ou de plusieurs navires identifiés ainsi que la date ou les dates de chargement.
- 3. L'absence, dans le connaissement, d'une ou de plusieurs indications n'affecte pas la nature juridique du document en tant que connaissement, à condition toutefois qu'il réponde à la définition qu'en donne la convention.
- Honexpres propose des services complets en transport maritime. De la porte de l'expéditeur jusqu'à votre porte, y compris le transport terrestre et les formalités douanières.
Il existe deux types de documents, la Charter Party et le Bill of Lading (le connaissement), qui matérialisent le contrat de transport maritime. Ils se distinguent l'un de l'autre par leur objet et par les rapports qu'ils régissent dans le cadre du transport concerné.
Généralités sur le Bill of lading
Dans l'usage courant, Bill of Lading s'abrège en B/L ou BoL.
Selon les dispositions des Règles de Hambourg, le connaissement désigne un document faisant preuve d'un contrat de transport par mer et constatant la prise en charge ou la mise à bord des marchandises par le transporteur. Par ce document, le transporteur s'engage à délivrer les marchandises contre remise de celui-ci. Un tel engagement résulte de la mention expresse, dans le document, stipulant que les marchandises doivent être délivrées à l'ordre d'une personne dénommée.
Le connaissement
Le connaissement est un document émis par un transporteur (carrier) à un expéditeur (shipper, supplier ou consignor). Ce document confirme que les marchandises ont été reçues dans un état acceptable et qu'elles sont prêtes à être expédiées. Elles seront ensuite livrées par le transporteur à un destinataire (consignee ou buyer).
Un connaissement est, par essence, un contrat de transport entre l'expéditeur, le destinataire et le transporteur. Il précise les termes et conditions du transport.
Il ne doit pas être confondu avec le contrat de transport maritime, bien que le connaissement en fasse la preuve.
La forme du connaissement
Il a valeur de titre de crédit représentatif. Il est rédigé par écrit, sur des formulaires imprimés ou normalisés, selon la pratique des différentes compagnies de navigation de ligne.
Les fonctions du connaissement
1. La fonction d'instrument de preuve
Le connaissement atteste le chargement de la marchandise sur le navire et fait preuve de la conclusion du contrat de transport. Tant que le connaissement est en la possession du chargeur, les mentions qu'il contient font foi jusqu'à preuve du contraire. La preuve n'est pas admise à l'égard des tiers acquéreurs du
connaissement. La preuve contraire apportée par le transporteur n'est pas admise lorsque le connaissement a été transmis à un tiers, y compris un destinataire, qui a agi de bonne foi en se fondant sur la description des marchandises donnée au connaissement.
Si le connaissement accompagne un contrat d'affrètement préexistant, sa délivrance prouve le commencement d'exécution du contrat d'affrètement. Si une charte-partie n'a pas été établie au préalable entre l'armateur et le chargeur, le connaissement tient lieu de contrat, puisqu'il formule de manière synthétique les clauses du contrat, en stipulant les droits et les obligations des parties.
Le connaissement est utile au capitaine du navire car, en fonction des mentions qu'il contient, celui-ci prendra les mesures nécessaires pendant le voyage ou encaissera les sommes dues pour le transport.
Il légitime le droit du destinataire de réclamer les marchandises à destination et constitue la principale pièce justificative à l'égard des autorités douanières.
2. La fonction de titre de valeur
La possession légitime du connaissement vaut propriété de la marchandise transportée. Si le porteur du connaissement transmet ce document, il transmet également la propriété de la marchandise qui y est mentionnée. Si le porteur du connaissement le donne en gage pour obtenir des crédits, le créancier devient créancier gagiste de la marchandise.
En vue du voyage, c'est le capitaine du navire qui a la possession des marchandises, qu'il détient pour celui qui lui présentera, à destination, le connaissement en tant que titre représentatif de la marchandise.
Le contenu du connaissement
Les mentions obligatoires du connaissement sont précisées dans la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer de 1978 (Règles de Hambourg).
1. Le connaissement doit contenir, entre autres, les indications suivantes :
a) la nature générale des marchandises, les marques principales nécessaires à leur identification, une déclaration expresse, le cas échéant, du caractère dangereux des marchandises, le nombre de colis ou de pièces ainsi que le poids des marchandises ou leur quantité exprimée autrement, telles que ces indications ont été fournies par le chargeur ;
b) l'état apparent des marchandises ;
c) le nom et l'établissement principal du transporteur ;
d) le nom du chargeur ;
e) le destinataire, s'il a été désigné par le chargeur ;
f) le port de chargement prévu dans le contrat de transport par mer et la date de prise en charge des marchandises au port de chargement ;
g) le port de déchargement prévu dans le contrat de transport par mer ;
h) le nombre d'exemplaires originaux du connaissement, s'il en existe plusieurs ;
i) le lieu d'émission du connaissement ;
j) la signature du transporteur ou d'une personne agissant en son nom ;
k) le fret, dans la mesure où il doit être payé par le destinataire, ou toute autre indication que le fret est dû par celui-ci ;
l) la déclaration indiquant que le transport est soumis aux dispositions de la présente convention, qui frappent de nullité toute stipulation y dérogeant
au préjudice du chargeur ou du destinataire ;
m) l'indication, le cas échéant, que les marchandises seront ou pourront être transportées en pontée ;
n) la date ou le délai de livraison des marchandises au port de déchargement, si cette date ou ce délai a fait l'objet d'un accord exprès entre les parties ;
o) la ou les limites de responsabilité majorées, lorsqu'elles ont été fixées d'un commun accord.
2. Une fois les marchandises chargées à bord, le transporteur doit délivrer au chargeur un connaissement portant la mention « embarqué », qui doit indiquer que les marchandises sont à bord d'un ou de plusieurs navires identifiés ainsi que la date ou les dates de chargement.
Si le transporteur a précédemment délivré au chargeur un connaissement ou tout autre document donnant droit à ces marchandises, le chargeur doit restituer ce document au transporteur. Il recevra en échange un connaissement portant la mention « embarqué ». Le transporteur peut modifier tout document précédemment délivré, afin de satisfaire à la demande du chargeur. La condition est que le document ainsi modifié contienne tous les renseignements requis dans un connaissement « embarqué ».
3. L'absence, dans le connaissement, d'une ou de plusieurs indications n'affecte pas la nature juridique du document en tant que connaissement, à condition toutefois qu'il réponde à la définition qu'en donne la convention.
Le transporteur ou l'émetteur du connaissement peut formuler des réserves quant au contenu du connaissement. Il le fera s'il a des raisons de penser que les marchandises chargées à bord du navire ne correspondent pas aux indications portées.
Les clauses de réserve comprendront des précisions sur les discordances entre les marchandises déclarées et celles se trouvant à bord, ou sur les motifs de soupçonner des discordances et sur l'absence de moyens suffisants pour les contrôler. Si le transporteur ne formule pas de réserves concernant l'état apparent des marchandises, les conséquences pour le transporteur sont importantes : les marchandises sont réputées avoir été en bon état apparent.
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