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Limitations de vitesse et parkings ADR
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En bref
Le transport de marchandises dangereuses est un transport spécial qui comporte des risques. En fonction de la marchandise transportée, certains pays signataires de l'Accord ADR imposent des limitations de vitesse pour le transport de marchandises dangereuses.
Sommaire
Le transport de marchandises dangereuses est un transport spécial qui comporte des risques. En fonction de la marchandise transportée, certains pays signataires de l'Accord ADR imposent des limitations de vitesse pour le transport de marchandises dangereuses.
Limitations de vitesse et parkings ADR
Les limitations de vitesse de chaque pays sont publiées sur le site officiel de la Commission européenne. Elles sont disponibles pour toutes les catégories de véhicules et pour tout type de transport.
https://ec.europa.eu/transport/road_safety/going_abroad/index_en.htm
Nous vous présentons les limites de vitesse applicables au transport de marchandises dangereuses uniquement pour les pays qui imposent une limitation différente des limites habituelles.
-
Pays
En agglomération
Hors agglomération
Autoroute
Bulgarie
40 km/h
50 km/h
90 km/h
France
–
60 km/h
80 km/h
Roumanie
40 km/h
70kmh
70 km/h
Espagne
50 km/h
60 km/h sur les routes avec accotement <1,5m
70 km/h sur les routes avec accotement >1,5m
70 km/h
En ce qui concerne les parkings offrant des conditions de sécurité pour certains transports de marchandises dangereuses, plus précisément pour les marchandises dangereuses pour lesquelles la colonne (19) du tableau A du chapitre 3.2 de l'Accord ADR prévoit la disposition spéciale S1, S8, S9, S13-S24, il faut respecter les dispositions relatives à l'arrêt et/ou au stationnement uniquement dans certaines zones ou certains parkings.
Les dispositions spéciales S14 à S24 renvoient aux conditions d'arrêt et de stationnement uniquement dans les parkings et les zones qui respectent les conditions indiquées au chapitre 8.4 de l'ADR ; elles s'appliquent en fonction du mode de transport et de la quantité de marchandise dangereuse transportée.
Les conditions d'arrêt prévues au chapitre 8.4 de l'ADR sont les suivantes :

Les véhicules doivent être surveillés. Ils peuvent stationner, sans surveillance, dans un dépôt ou dans les dépendances d'une usine offrant toutes les garanties de sécurité.
Si ces possibilités de stationnement n'existent pas, le véhicule peut stationner dans un endroit à l'écart. Celui-ci doit répondre aux conditions précisées aux points ci-dessous :
-
a) Un parc de stationnement surveillé par un préposé. Celui-ci doit avoir été informé de la nature du chargement et de l'endroit où se trouve le conducteur.
-
b) Un parc de stationnement public ou privé. Vous vous assurerez que le véhicule ne courra probablement aucun risque d'être endommagé par d'autres véhicules ;
-
c) Un espace libre approprié, situé à l'écart des grandes routes publiques et des lieux habités. Vous vous assurerez qu'il ne sert pas normalement de lieu de passage ou de réunion pour le public.
Important :
-
Les parcs de stationnement autorisés au b) ne seront utilisés qu'à défaut de ceux qui sont visés au a) !
-
Ceux qui sont décrits au c) ne seront utilisés qu'à défaut de ceux qui sont visés aux a) et b).
Signification des dispositions spéciales « S »
S1 – Les prescriptions du chapitre 8.4 ne doivent être appliquées que lorsque des matières et objets de la classe 1, ayant une masse nette totale de matière explosible supérieure aux limites fixées ci-dessous, sont transportés dans un véhicule :
- Division 1.1 : 0 kg
- Division 1.2 : 0 kg
- Division 1.3, groupe de compatibilité C : 0 kg
- Division 1.3, autres que ceux du groupe de compatibilité C : 50 kg
- Division 1.4, autres que ceux mentionnés ci-dessous : 50 kg
- Division 1.5 : 0 kg
- Division 1.6 : 50 kg
Matières et objets de la division 1.4 relevant des n° ONU 0104, 0237, 0255, 0267, 0289, 0361, 0365, 0366, 0440, 0441, 0455, 0456 et 0500 : 0 kg
Pour les chargements en commun, la limite la plus basse applicable à l'une quelconque des matières ou à l'un quelconque des objets transportés doit être utilisée pour l'ensemble du chargement.
En outre, ces matières et objets, lorsqu'ils sont soumis aux dispositions du 1.10.3, doivent faire l'objet d'une surveillance constante, conformément au plan de sûreté mentionné au 1.10.3.2, afin de prévenir tout acte de malveillance, et le conducteur ainsi que les autorités compétentes doivent être alertés en cas de perte ou d'incendie.
Les emballages vides non nettoyés sont exemptés.
S8 – Lorsqu'une unité de transport est chargée de plus de 2000 kg de ces matières, les arrêts pour les besoins du service en cours de transport doivent, dans toute la mesure du possible, ne pas avoir lieu à proximité de lieux habités ou de lieux fréquentés par le public. Un arrêt ne peut être prolongé à proximité de tels lieux qu'avec l'accord des autorités compétentes.
S9 – Pendant le transport de cette matière, les arrêts pour les besoins du service doivent, dans toute la mesure du possible, ne pas avoir lieu à proximité de lieux habités ou de lieux fréquentés par le public. Un arrêt ne peut être prolongé à proximité de tels lieux qu'avec l'accord des autorités compétentes.
S14 – Les dispositions du chapitre 8.4 relatives à la surveillance des véhicules doivent s'appliquer aux véhicules transportant ces matières, quelle qu'en soit la quantité.
S15 – Les dispositions du chapitre 8.4 relatives à la surveillance des véhicules doivent s'appliquer aux véhicules transportant ces matières, quelle qu'en soit la quantité. Toutefois, il n'est pas nécessaire d'appliquer les dispositions du chapitre 8.4 lorsque le compartiment de chargement est verrouillé et que les colis transportés sont protégés d'une autre manière contre tout déchargement illicite.
S16 – Les dispositions du chapitre 8.4 relatives à la surveillance des véhicules doivent s'appliquer lorsque la masse totale des matières dans le véhicule dépasse 500 kg.
En outre, les véhicules transportant plus de 500 kg de cette marchandise, lorsqu'ils sont soumis aux dispositions du 1.10.3 (marchandises à haut risque), doivent faire l'objet d'une surveillance constante, conformément au plan mentionné au 1.10.3.2 (le plan de sûreté établi par la direction de l'entreprise), afin de prévenir tout acte de malveillance, et le conducteur ainsi que les autorités compétentes doivent être alertés en cas de perte ou d'incendie.
S17 – Les dispositions du chapitre 8.4 relatives à la surveillance des véhicules s'appliqueront lorsque la masse totale de cette matière dans le véhicule dépasse 1000 kg.
S18 – Les dispositions du chapitre 8.4 relatives à la surveillance des véhicules s'appliqueront lorsque la masse totale de la matière dans le véhicule dépasse 2000 kg.
S19 – Les dispositions du chapitre 8.4 relatives à la surveillance des véhicules s'appliqueront lorsque la masse totale de cette matière dans le véhicule dépasse 5000 kg.
S20 – Les dispositions du chapitre 8.4 relatives à la surveillance des véhicules doivent s'appliquer lorsque la masse totale ou le volume de ces matières dans le véhicule dépasse 10000 kg en colis ou 3000 litres en citernes.
S21 – Les dispositions du chapitre 8.4 relatives à la surveillance des véhicules sont applicables à toutes les matières, quelle qu'en soit la masse. Toutefois, il n'est pas nécessaire d'appliquer les dispositions du chapitre 8.4 lorsque :
-
le compartiment chargé est verrouillé, ou les colis transportés sont protégés d'une autre manière contre tout déchargement illicite ; et
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le débit de dose ne dépasse pas 5 ⊃Sv/h en tout point accessible de la surface du véhicule.
En outre, ces marchandises, lorsqu'elles sont soumises aux dispositions du 1.10.3 (marchandises à haut risque), doivent faire l'objet d'une surveillance constante. Celle-ci doit être assurée conformément au plan mentionné au 1.10.3.2 (le plan de sûreté établi par la direction de l'entreprise). La surveillance est nécessaire pour prévenir tout acte de malveillance. Le conducteur et les autorités compétentes doivent être alertés en cas de perte ou d'incendie.
S22 – Les dispositions du chapitre 8.4 relatives à la surveillance des véhicules doivent s'appliquer lorsque la masse totale ou le volume de ces matières dans le véhicule dépasse 5000 kg en colis ou plus de 3000 litres en citernes.
S23 – Les dispositions du chapitre 8.4 relatives à la surveillance des véhicules doivent s'appliquer lorsque cette matière est transportée en vrac ou en citernes. Elles s'appliquent aussi lorsque la masse totale ou le volume dans le véhicule dépasse 3000 kg ou 3000 litres.
S24 – Les dispositions du chapitre 8.4 relatives à la surveillance des véhicules doivent s'appliquer lorsque la masse totale de ces matières dans le véhicule dépasse 100 kg.
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